Article L262-35
Abrogé depuis le 2017-05-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des décisions d'apurement aux chambres territoriales
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
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