Code des juridictions financières

Article L262-35

Article L262-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'apurement aux chambres territoriales

Résumé Le comptable supérieur envoie les décisions de régler les comptes d'une petite commune à la chambre territoriale, qui décide si le comptable doit être sanctionné.
Mots-clés : comptabilité administration publique juridiction financière apurement comptes publics

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.