Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article L453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Les règles pour taxer les services de communication électronique sont définies par plusieurs parties du code.

Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-2

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Services de communications électroniques soumis à la taxe

Résumé Certains services de communications électroniques payants sont taxés en France.

Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.

Article L453-3

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Exemptions de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Certains services de télécommunications ne payent pas de taxe, comme les renseignements universels, les services d'interconnexion ou d'accès, et les services de diffusion de programmes audio ou vidéo.

Est exempté :
1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;
3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

Article L453-4

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/**Service taxable**/

Résumé Service taxable = fourni au public ou via réseau ouvert au public, et non exclusivement via réseau interne.

Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.

Article L453-5

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Définition du réseau interne de communications électroniques

Résumé Un réseau interne est un réseau de communication qui reste sur une seule propriété.

Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.

Article L453-6

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Définition du territoire de taxation pour la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Cette taxe est payée seulement en France métropolitaine.

Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.

Article L453-7

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Fait générateur de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé On paie la taxe à la fin de l'année où on reçoit des paiements pour des services taxables, sauf si on arrête son activité.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-8

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Calcul du montant de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La taxe sur les services de communications électroniques est calculée en prenant la différence entre les revenus des services taxés et les investissements, et en multipliant le surplus par 1,3 %.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
2° Le taux de 1,3 %.

Article L453-9

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Définition de la contrepartie d'un service de communications électroniques

Résumé Le prix payé pour un service de télécommunications est considéré comme la contrepartie de ce service, sauf si des services de télévision sont inclus, auquel cas le montant est réduit de moitié.

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

Article L453-10

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Investissements déductibles pour l'année civile

Résumé Les dépenses déductibles d'une année civile incluent les équipements de télécommunications achetés après le 7 mars 2009 et utilisés pendant au moins dix ans.

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

Article L453-11

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Redevabilité de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Celui qui reçoit l'argent pour des services internet doit payer une taxe

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.

Article L453-12

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Taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Des paiements anticipés sont prévus pour la taxe sur les communications électroniques.

La taxe fait l'objet d'acomptes.