Article L453-19
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Défition de la contrepartie de la mise à disposition d'un service de télévision
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.
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