Code des impositions sur les biens et services

Article L453-19

Article L453-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défition de la contrepartie de la mise à disposition d'un service de télévision

Résumé Les prix payés pour la télé, diminués de 66%, sont la contrepartie du service.

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.


Historique des versions

Version 1

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.

Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.