Code des impositions sur les biens et services

Article L453-18

Article L453-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des prix constitutifs de la contrepartie de la mise à disposition des services de télévision

Résumé Les prix payés pour regarder la télé, moins 10 %, sont la contrepartie de ce service.

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.


Historique des versions

Version 1

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.

Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.