Code des impositions sur les biens et services

Article L433-80

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de taxe pour certains déchets valorisés

Résumé. Certains déchets ne sont pas taxés s'ils sont recyclés, transformés en énergie ou utilisés pour produire des gaz propres.

Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

1° Une valorisation matière ;

2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

1° Une valorisation matière ;

2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.