Code des impositions sur les biens et services

Article L433-6

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des opérations irrégulières de traitement des déchets

Résumé. L'article définit ce qu'est une opération irrégulière de traitement de déchets, comme le fait de les recevoir dans une installation non autorisée ou en violation des règles.

L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour définir ce qu'est une opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques, en énumérant quatre situations spécifiques.

L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.