Code de l'environnement

Article L541-40

Article L541-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation, exportation et transit de déchets

Résumé Les déchets qui traversent les frontières doivent suivre des règles strictes et peuvent être modifiés par des accords entre les pays.

I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.

La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.

Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.

Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout possibilitéd’adaptationbilatérale

Résumé des changements Ajout d'une disposition permettant aux gouvernements exportateurs et destinataires des déchets d'adapter cet article par accord bilatéral dans les limites fixées par le règlement CE n°1013/2006.

I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.

La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.

Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.

Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du cadre réglementaire européen pour les déchets

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence nationale de preuve d’accord préalable et de capacité du destinataire à un cadre basé sur le règlement (CE) n° 1013/2006 qui impose des règles de notification et définit clairement le notifiant.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement. La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.

Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés.

Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.

L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.