Code des impositions sur les biens et services

Article L433-4

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation des transferts transfrontaliers de déchets

Résumé. L'article explique comment sont régulés les transferts de déchets entre pays, en suivant un règlement européen spécifique.

Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une définition des installations d'entreposage de substances radioactives à une définition du transfert transfrontalier de déchets, en précisant les règles applicables et les exceptions.

Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.