Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'aide personnalisée au logement

Résumé. L'aide personnalisée au logement est une aide mentionnée dans le code de la construction et de l'habitation.

L'aide personnalisée au logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Définition du logement locatif social

Résumé. Le logement locatif social inclut les logements à loyer modéré et les logements-foyers, sous certaines conditions.

Le logement locatif social s'entend de l'un des logements suivants :
1° Le logement à usage locatif mentionné au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le logement-foyer mentionné au 5° du même article L. 831-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Prêt réglementé pour le logement social

Résumé. Un prêt réglementé est un prêt pour financer des logements sociaux, et il est lié à l'aide personnalisée au logement.

Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et auquel est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Types de prêts pour le logement social

Résumé. L'article explique les différents types de prêts pour financer des logements sociaux, selon les besoins des locataires et les aides de l'État.

Au sein des prêts réglementés sont distingués :
1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Acquisition-amélioration de logements avec prêts réglementés

Résumé. L'acquisition-amélioration concerne des locaux, habités ou non, financés par des prêts spécifiques pour des travaux d'amélioration.

L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
1° La livraison des locaux financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Définition du logement locatif intermédiaire

Résumé. Un logement locatif intermédiaire est un logement à loyer modéré pour résidence principale, situé dans des zones spécifiques et réservé aux ménages aux revenus limités.

Le logement locatif intermédiaire s'entend, sans préjudice de l'article L. 231-67, du logement à usage locatif en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est habité par un ménage dont le total des ressources n'excède pas, à la date de conclusion du bail, un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
2° Le niveau de son loyer n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
3° Il est situé, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans l'un des endroits déterminés par décret parmi ceux identifiés, en application de dispositions législatives spécifiques, comme nécessitant des actions particulières des pouvoirs publics en matière d'urbanisme ;
4° Lorsqu'il n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il remplit les conditions de proximité avec des logements locatifs sociaux déterminées par décret ;
5° Il résulte d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des locaux affectés à un usage autre que l'habitation qui aboutissent à un immeuble neuf.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

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Règles spécifiques pour les logements locatifs intermédiaires en résidence-services

Résumé. Les logements locatifs intermédiaires dans les résidences-services ont des prix de services limités et ne sont pas soumis à certaines règles.

Lorsque le logement mentionné à l'article L. 231-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables mentionnés au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Le 4° de l'article L. 231-66 n'est pas applicable.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
Article L231-61
Article L231-62
Article L231-63
Article L231-64
Article L231-65
Article L231-66
Article L231-67