Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des exonérations fiscales

Résumé. Pour bénéficier d'exonérations fiscales, le fournisseur doit vérifier une attestation du destinataire, et en cas de non-respect des conditions, le destinataire doit payer la taxe due.

Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-3, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation et responsabilité en cas de non-respect des conditions pour un taux dérogatoire

Résumé. Le destinataire doit attester du respect des conditions pour bénéficier d'un taux dérogatoire sur les travaux légers, sinon il paie la différence de taxe.

Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-247 ou à l'article L. 213-248 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les emballages consignés

Résumé. Si un bien est vendu dans un emballage consigné, la taxe n'est pas facturée au départ, mais si l'emballage n'est pas rendu, une taxe supplémentaire peut être due.

En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions du chapitre IV du présent titre.
En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Sous-section 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
Article L216-13
Article L216-14
Article L216-15