Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Solidarités en cas de manquements

Article L217-6

Lorsqu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer les manquements afférents à une livraison de biens ou une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, de nature à affecter le montant la taxe perçue par le Trésor public, est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle cette opération est soumise :
1° Le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa ;
2° Tout destinataire des biens ou services dans une chaîne d'opérations qui sont consécutives à l'opération mentionnée au premier alinéa.
Si la personne rendue ainsi solidaire acquitte la taxe à laquelle est soumise l'opération, l'interdiction qu'elle a de constater le droit à déduction du montant ainsi versé et prévue à l'article L. 216-23 n'est pas applicable.

Article L217-7

Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.

Article L217-8

Est solidairement tenu au paiement de la taxe l'opérateur de plateforme en ligne qui méconnaît les obligations prévues à l'article L. 80 PA du livre des procédures fiscales.

Article L217-9

Est solidairement tenu au paiement du montant de taxe résultant de la différence entre l'application du taux normal et du taux dérogatoire le destinataire qui, en application de l'article L. 216-14, atteste d'éléments erronés.