Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Définitions

Article L213-244

Les travaux légers s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-8 ;
3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.

Article L213-245

Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 221-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.