Code des douanes

Paragraphe 1 : Confiscation

Article 434

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation dans les cas d'infraction douanière

Résumé Les objets de fraude peuvent être confisqués sauf si les moyens de transport utilisés sont complice, et pour les nouveaux bureaux, les marchandises non prohibées ne sont confisquées que deux mois après une publication spécifique.
  1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

  2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.

Article 435

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Confiscation en cas d'impossibilité de saisir des objets

Résumé Si on ne peut pas saisir des objets volés ou après leur saisie, le tribunal peut obliger la personne à payer leur valeur.

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.