Code des douanes

Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

Article 104

  1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

  2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.

Article 105

(texte abrogé).

Article 106

(texte abrogé).