Code des douanes

Article 67 D-6

Article 67 D-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : duanée

Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité légale pour les infractions liées aux ventes distantes de tabac

Résumé des changements L’article a remplacé la référence au Code général des impôts par une référence au Code de la santé publique pour les infractions relatives aux ventes ou acquisitions à distance de tabac, précisant ainsi le cadre juridique applicable.

Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2023

Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.