Code des douanes

Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de suspension ou suppression de sites web par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent demander à un opérateur de supprimer ou suspendre un site web ou compte social s'il contient des infractions, en précisant les raisons et le délai pour agir.

Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des mesures de suspension/suppression

Résumé. Pour renouveler une mesure de suspension ou suppression d'un site web ou compte, il faut envoyer une demande avant la fin de la première mesure, avec les mêmes informations que la première demande et en mentionnant cette dernière.

La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.
Cette demande comporte les informations prévues à l'article R. 643-1 ainsi qu'une référence à la première demande.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des mesures contre les infractions en ligne

Résumé. Un article explique comment informer le public des mesures prises contre des infractions sur internet, comme la suppression de comptes ou de sites web.

La publicité prévue à l'article L. 643-3 peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif.
Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
Elle peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française.
Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement.
Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR
Article R643-1
Article R643-2
Article R643-3