Code des douanes

Article L521-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation obligatoire en cas d'infractions douanières

Résumé. En cas de contrebande ou d'infractions douanières, les tribunaux doivent confisquer les moyens de transport utilisés pour cacher des marchandises et les produits dangereux ou contrefaits.

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 11 (V)

En résumé. Le texte remplace 'contributions indirectes' par 'contributions douanières' dans le champ d'application des règles de confiscation.

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions douanières, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation : 1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; 2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives. Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.