Code des douanes

Article L427-34

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents étrangers dans les enquêtes douanières

Résumé. Des agents étrangers peuvent aider les douanes françaises à enquêter sur des infractions, sous leur direction.

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.