Code des douanes

Article L422-2

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones de contrôle des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent visiter les marchandises, moyens de transport et personnes dans certaines zones comme la frontière, les ports ou les trains internationaux.

Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article L. 122-2 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières, y compris leurs aires de stationnement, commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage situé au-delà de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Un arrêté des ministres chargés des douanes et des transports désigne ces lignes ferroviaires internationales et ces arrêts.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article L. 122-2 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières, y compris leurs aires de stationnement, commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage situé au-delà de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Un arrêté des ministres chargés des douanes et des transports désigne ces lignes ferroviaires internationales et ces arrêts.