Code des douanes

Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles par les douaniers

Résumé. Seuls certains agents des douanes peuvent accéder à des données personnelles pendant un contrôle, et cette autorisation peut être vérifiée par un juge.

Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimiléesSous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions douanières et de réglementations assimilées

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article L412-1