Code des douanes

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux traitements de données relatifs à la traçabilité des produits du tabac

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données sur le tabac par les douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent accéder à des données sur le tabac pour vérifier les infractions, et les frais sont payés par ceux qui gèrent ces données.

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux traitements de données relatifs à la traçabilité des produits du tabac
Article L412-2