Code des douanes

Article L323-15

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilège du Trésor en cas de procédures collectives

Résumé. Le Trésor ne peut pas récupérer ses créances douanières si elles n'ont pas été correctement publiées avant une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire.

En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.