Code des douanes

Article L312-7

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes :

1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ;

2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
En résumé. Le texte modifie la portée de la garantie en remplaçant 'contributions indirectes' par 'contributions douanières', ce qui change le champ d'application de cette garantie.

La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions douanières :

1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête

2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête

En vigueur du mercredi 29 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 12 (V)

La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes :

1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ;

2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.