Code des douanes

Article L222-5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations personnelles pour les transferts d'argent liquide

Résumé. L'article L222-5 du Code des douanes liste les informations personnelles enregistrées pour les transferts d'argent liquide entre l'UE et des pays tiers.

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 10

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'identification pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui remplace le numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts.

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées

1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription

a) Du déclarant ;

b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le

c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;

d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;

e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue

2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son identification pour la taxe sur la valeur ajoutée au sens del'article L. 211-26 du code des impositions sur les biens et servicessi elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;

3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison

4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré

5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou

6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au

7° Les données relatives à la déclaration.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.