Code des douanes

Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles douanières en Polynésie française

Résumé. L'article explique comment les règles douanières sur les précurseurs de drogue s'appliquent en Polynésie française, avec quelques modifications.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 241-1 à A. 243-18 Arrêté du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-3 :
a) Les mots : « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
b) Les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
2° A l'article A. 243-4 :
a) Après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
b) Après le mot : « définies » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
3° A l'article A. 243-11, après le mot : « application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
5° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de documents aux autorités de Polynésie française

Résumé. L'article A762-3 du Code des douanes précise les documents à transmettre aux autorités de Polynésie française pour le contrôle des substances réglementées.

Sont transmises aux autorités compétentes de Polynésie française :
1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
3° Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
5° Une copie des autorisations d'exportation depuis la Polynésie française délivrées en application des article R. 243-13 et R. 243-14.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Article A762-2
Article A762-3