Code des douanes

Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement obligatoire pour les opérateurs de substances liées aux drogues

Résumé. Les opérateurs manipulant ou exportant certaines substances liées aux drogues doivent s'enregistrer auprès du ministre des douanes.

Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemption d'enregistrement pour certains établissements

Résumé. Certains établissements publics et leurs laboratoires sont exemptés de l'enregistrement pour certaines substances.

Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.

Créé le 1 mai 2026

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Conditions de suspension ou de retrait d'un enregistrement pour substances réglementées

Résumé. Un enregistrement pour manipuler certaines substances peut être suspendu ou retiré si les conditions ne sont plus remplies, en cas de fausses informations, ou si une condamnation est prononcée.

L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'exportation de substances

Résumé. Le ministre des douanes donne ou refuse les autorisations pour exporter certaines substances vers d'autres pays, et doit expliquer ses décisions.

Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises :
1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ;
2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Article R243-10
Article R243-11
Article R243-12
Article R243-13