Créé le 1 mai 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement obligatoire pour les opérateurs de substances liées aux drogues
Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
1 version
1 cité