Code des douanes

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 1 mai 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons par les douanes

Résumé. Les échantillons prélevés par les douanes peuvent être conservés par l'administration, peu importe le service des agents.

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article A451-1