Code des douanes

Article A451-1

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons par les douanes

Résumé. Les échantillons prélevés par les douanes peuvent être conservés par l'administration, peu importe le service des agents.

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parArrêté du 8 avril 2026art.

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.