Code de procédure pénale

Section 2 : Droit à l'assistance par un avocat

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à un avocat pendant une garde à vue

Résumé. Pendant une garde à vue, tu as le droit de parler à un avocat avant d'être interrogé et de l'avoir avec toi pendant les interrogatoires.

La personne gardée à vue peut être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et aux dispositions de la présente section :
1° En bénéficiant, avant ses auditions, d'un ou plusieurs entretiens avec son avocat, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° En étant assisté par son avocat lors de ses auditions ou confrontations, dans les conditions prévues par la sous-section 3.
Dans les cas prévus par la présente section, peuvent être différées soit à la fois la possibilité d'un entretien et l'assistance aux auditions, soit uniquement l'assistance aux auditions.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Droit à l'assistance par un avocat
Article L3524-6
Sous-section 1 : Désignation et information de l'avocat
Sous-section 2 : Entretien de la personne avec son avocat
Sous-section 3 : Assistance de l'avocat aux auditions