Code de procédure pénale

Section 3 : Droit de faire aviser un tiers ou de communiquer avec lui

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits en garde à vue

Résumé. En garde à vue, tu as le droit de prévenir un proche ou ton employeur, sauf si c'est dangereux pour l'enquête.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Droits en garde à vue : prévenir des proches

Résumé. En garde à vue, tu peux prévenir quelqu'un par téléphone et ton employeur, ou les autorités consulaires si tu es étranger.

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, toute personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet.
Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut également faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs, ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Retardement des avis en garde à vue

Résumé. Les autorités peuvent retarder ou empêcher les avis aux proches d'une personne en garde à vue si c'est nécessaire pour protéger des preuves ou des vies.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que les avis prévus à l'article L. 3524-21 (Droits en garde à vue : prévenir des proches) seront différées ou ne seront pas délivrés si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de ces avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Communication pendant une garde à vue

Résumé. Pendant une garde à vue, la personne peut demander à prévenir un proche ou son employeur, et même les autorités consulaires si elle est étrangère.

L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés à l'article L. 3524-21 (Droits en garde à vue : prévenir des proches), s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 (Conditions et objectifs de la garde à vue) et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent article n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application de l'article L. 3524-22 (Retardement des avis en garde à vue) qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Droit de prévenir des tiers en cas de prolongation de garde à vue

Résumé. Si une garde à vue est prolongée, la personne peut demander à prévenir un proche, son employeur ou les autorités consulaires après 96 heures.

Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 (Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour trafic de stupéfiants) ou L. 3523-13 (Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour actes de terrorisme), s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 (Droits en garde à vue : prévenir des proches) à L. 3524-23 (Communication pendant une garde à vue), elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 (Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour trafic de stupéfiants) ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12 (Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour trafic de stupéfiants).

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Droit de faire aviser un tiers ou de communiquer avec lui
Article L3524-21
Article L3524-22
Article L3524-23
Article L3524-24