Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Examen médical par télémédecine

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical en garde à vue par vidéotransmission

Résumé. Un examen médical pendant une garde à vue peut se faire par vidéo si c'est possible et sécurisé, mais il faut l'accord de la personne si c'est elle ou sa famille qui le demande.

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical d'une personne majeure peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical en garde à vue

Résumé. Un médecin peut décider si une personne en garde à vue a besoin d'un examen physique direct.

Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical en garde à vue: exceptions pour les personnes vulnérables

Résumé. Certaines personnes en garde à vue ne peuvent pas être examinées médicalement par vidéotransmission si elles sont protégées, blessées, enceintes, sourdes ou vulnérables.

Les dispositions de l'article L. 3524-32 ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
2° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
3° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
4° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
5° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
6° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 3 : Examen médical par télémédecine
Article L3524-32
Article L3524-33
Article L3524-34