Code des communes

Article R*164-1

Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un district par arrêté préfectoral

Résumé. Le préfet décide de créer un district et choisit les communes qui y participent.
La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1983

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 10 février 1983

La décision institutive d'un district, prévue à l'

article L. 164-1

, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.

La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.