Code des communes

DISTRICTS

Abrogé11 février 1983
Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un district par arrêté préfectoral

Résumé. Le préfet décide de créer un district et choisit les communes qui y participent.
La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.
Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision préfectorale sur modification de district

Résumé. Si les communes d'un district veulent changer ses règles, le préfet ou les préfets concernés prennent une décision officielle.
Dans les cas prévus à l'article L. 164-7, la décision de l'autorité supérieure est prise sous la forme d'un arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et d'un arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.
Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif des communes selon la population du district

Résumé. On regarde la population de toutes les communes du district pour savoir quelles règles appliquer, et si le district est dans plusieurs départements, le préfet du département où est la commune principale décide.
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège du district.

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1983

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 10 février 1983

DISTRICTS
Article R*164-1
Article R*164-4
Article R*164-5