Code des communes

SECTION 2 : Transfert définitif des personnels

Article R*432-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixer la liste des emplois permanents nécessaires à l'exercice de nouvelles compétences

Résumé Quand une ville reçoit une nouvelle responsabilité, elle doit rapidement indiquer les emplois nécessaires et qui les occupe temporairement.

Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.

Article R*432-5

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Transfert définitif des personnels dans les communautés urbaines

Résumé Quand une nouvelle communauté urbaine est créée, les employés des communes membres peuvent postuler pour les nouveaux postes, avec un délai d'un mois pour envoyer leur candidature.

Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.

Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.

Article R*432-6

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Transmission de la liste des personnels et avis des commissions paritaires

Résumé Le président d'une commission spéciale envoie la liste des agents à d'autres commissions, qui doivent donner leur avis sur leur transfert.

Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.

Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.

Article R*432-7

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Établissement des listes d'agents qualifiés pour des emplois dans une communauté urbaine

Résumé La commission spéciale fait une liste des agents qualifiés pour les emplois dans la communauté urbaine et la donne au président du conseil de communauté.

La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.

La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.

Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.

Article R*432-8

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Nomination des agents par le président du conseil de communauté

Résumé Le président choisi les agents pour une communauté urbaine, et les nomme même si le maire ou le président refuse, après un délai d'attente.

Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.

Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.

Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.

Article R*432-9

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Recrutement des personnels par le président du conseil de communauté

Résumé Le président peut embaucher d'autres personnes si tous les postes disponibles n'ont pas été pourvus.

Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.