Code des communes

SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux présidents de communautés urbaines

Résumé. Le président d'une communauté urbaine peut être aidé par des agents des communes membres pour préparer les services, et ces agents sont payés pour leur travail supplémentaire.
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des personnels communaux

Résumé. Les employés des communes sont mis à disposition de la communauté urbaine lorsque certaines compétences sont transférées.
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis pour la mise à disposition de personnel communal

Résumé. Le président de la communauté urbaine ou les maires peuvent demander l'avis d'une commission spéciale pour la mise à disposition du personnel communal.

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux
Article R*432-1
Article R*432-2
Article R*432-3