Code des communes

SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux

Article R*432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de personnel communal pour la création de communauté urbaine

Résumé Le président peut demander de l'aide à des agents communaux pour préparer les services de la communauté, et ces agents sont payés par leur commune.

Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

Article R*432-2

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Mise à disposition des personnels communaux en cas de transfert de compétences à une communauté urbaine

Résumé Quand des tâches passent à une communauté urbaine, les employés doivent être mis à sa disposition, même si c'est seulement pour une partie de leur travail.

Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.

Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

Article R*432-3

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Mise à disposition de personnels communaux en cas de création de communauté urbaine

Résumé Quand une nouvelle communauté urbaine est créée, les responsables peuvent demander l'avis d'une commission, qui répond en un mois.

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.