Code des communes

Article R*432-3

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis pour la mise à disposition de personnel communal

Résumé. Le président de la communauté urbaine ou les maires peuvent demander l'avis d'une commission spéciale pour la mise à disposition du personnel communal.

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977