Code des communes

Article R412-121

Abrogé1 août 2026

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et reclassement des agents communaux en informatique

Résumé. Les agents communaux travaillant dans le traitement de l'information peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires selon leurs compétences.

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 2026

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.