Code des communes

Article R412-120

Article R412-120

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Affectation des agents au traitement de l'information dans les collectivités

Résumé Les agents qualifiés peuvent travailler sur le traitement de l'information dans les communes, selon les règles du ministre de l'intérieur.

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.