Code des communes

Article R394-5

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des avis et affiches à l'hôtel de ville et au cimetière

Résumé. Les avis et affiches concernant les inhumations doivent être affichés à la mairie et à l'entrée du cimetière pour que tout le monde puisse les voir.
Les avis prévus à l'article R. 361-2 et les affiches prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les avis prévus à l'

article R. 361-2

et les affiches prévues à l'

article R. 361-25

font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière.