Code des communes

Chambres funéraires

Article R361-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et suppression des chambres funéraires

Résumé Les chambres funéraires sont créées sur demande du conseil municipal pour garder les corps avant l'inhumation, sauf en cas de maladie contagieuse, et peuvent être fermées si elles présentent des risques.
Mots-clés : funérailles réglementation préfet conseil municipal hygiène

Il peut être établi des chambres funéraires, destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène.

Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfetattributions peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.

Article R361-37

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Admission en chambre funéraire

Résumé On peut mettre le corps dans la chambre funéraire dans les 18 heures suivant le décès, sur demande écrite d’une personne habilitée ou du directeur d’un hôpital.
Mots-clés : funérailles droit administration décès chambre funéraire

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur la demande écrite :

-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

Article R361-38

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Admission d'un corps en chambre funéraire sur la voie publique

Résumé Quand quelqu'un meurt sur la voie publique, la police ou la gendarmerie peut autoriser l'admission du corps dans une chambre funéraire après vérification par un médecin, sans certificat, et le procureur peut aussi le faire dans certains cas.
Mots-clés : Droit funéraire Police Gendarmerie Décès Procédure pénale

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

Article R361-40

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Frais de transport du corps après décès

Résumé Si quelqu’un meurt dans un hôpital, l’hôpital paie le transport du corps, mais la famille peut demander un nouveau transport.
Mots-clés : funérailles transport hôpital frais droit

Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.

Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.