Article R363-36
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Mesures temporaires exceptionnelles
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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