Article R363-26
Abrogé depuis le 1987-01-18
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de cercueil pour l'inhumation
Résumé On met le corps dans un cercueil en bois dur de 26 mm ou un cercueil autorisé, ou dans un cercueil léger de 18 mm si on est à moins de 200 km; les ossements de corps inhumés depuis plus de cinq ans vont dans une boîte à ossements.
Mots-clés : Funérailles Cercueils Inhumation Règlement Santé publique
Sauf dans les cas prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
Article R363-27
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Cercueil hermétique : conditions d'usage
Résumé On doit mettre le corps dans un cercueil hermétique quand on doit le transporter loin, quand ça prend longtemps, ou quand le préfet le demande, pour garder tout propre et sûr.
Mots-clés : transport cercueil décès réglementation santé publique
A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-29 dans les cas suivants :
1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
Article R363-28
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Cercueil hermétique pour corps conservé en cas de transport ou dépôt prolongé
Résumé Même si le corps a été conservé, il doit être placé dans un cercueil étanche quand on le transporte hors de la commune ou quand il reste plus de huit jours dans un caveau, surtout si la personne était malade.
Mots-clés : Cercueil Conservation Transport Maladies contagieuses Dépôt Provisoire Réglementation
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
Article R363-29
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Cercueils hermétiques pour transport de corps
Résumé Les cercueils hermétiques approuvés par le ministre de la santé empêchent les fuites, filtrent les gaz et sont utilisés pour transporter les corps, surtout si la personne était malade, en suivant les règles internationales.
Mots-clés : cercueils transport corps hygiène publique maladies contagieuses normes sanitaires arrangement international
Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
-ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
-contenir une matière absorbante ;
-être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
Article R363-30
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Cercueils pour transport en vue de la crémation
Résumé Le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm, avec des parois intérieures remplies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, sauf si une housse plastique spéciale est utilisée, et tout doit être combustible; si le crématorium est à moins de 200 km, un cercueil en bois léger de 18 mm est autorisé.
Mots-clés : Cercueils Crémation Transport de corps Matériaux Réglementation
En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
Article R363-31
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Conditions de transport en cercueil hermétique avant crémation
Résumé Si le corps doit être cremé plus de 48h après la fermeture du cercueil ou s’il doit être transporté sur plus de 600 km, il doit être placé dans un cercueil hermétique conforme aux règles.
Mots-clés : transport funéraire crémation cercueil hermétique réglementation
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures ;
2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km.
Article R363-32
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Disposition des corps atteints de maladies contagieuses pour crémation
Résumé Si une personne décédée avait une maladie contagieuse, son corps doit d’abord être placé dans un cercueil hermétique, puis, si le crématorium ne peut pas brûler ce cercueil, dans un cercueil en bois léger avant d’être placé dans un cercueil hermétique, et on pulvérise du formol dès l’ouverture.
Mots-clés : crémation maladies contagieuses cercueil hermétique formalisation réglementation funéraire
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.
Article R363-33
Abrogé depuis le 1987-01-18
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Interdiction d’utiliser certains désinfectants dans les cercueils de crémation
Résumé On ne peut pas mettre de poudre de tan ou de charbon pulvérisé dans les cercueils destinés à la crémation.
Mots-clés : cercueils crémation désinfection réglementation hygiène
Dans les cercueils destinés à la crémation, il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.