Code des communes

Article R363-35

Article R363-35

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Placement du corps dans un cercueil conforme

Résumé Le corps doit toujours être mis dans un cercueil spécial, même s’il est temporairement stocké ailleurs, selon les règles.
Mots-clés : décès cercueil réglementation transport

Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.