Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000
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Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000
En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000
En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions des véhicules de transport de corps en supprimant les détails sur l'agrément et la désinfection, ainsi que la mention sur le visage et les mains du défunt.
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaireset répondant aux conditionsdu décret prévupar l' article L. 362-2-1 (5°).
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En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 1 décembre 1994
En résumé. La nouvelle version précise que les véhicules de transport mortuaire doivent être agréés par le commissaire de la République du département de réception, alors que la version précédente mentionnait uniquement un certificat délivré par le préfet.
Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet, certificats qui sont présentés à toute réquisition.
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
Les voitures sont désinfectées après chaque transport .