Article R363-13
Abrogé depuis le 2000-04-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transports de corps en véhicules aménagés
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
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