Code des communes

Article R363-13

Article R363-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports de corps en véhicules aménagés

Résumé Les corps sont transportés dans des véhicules spéciaux réservés aux funérailles, qui doivent respecter les règles fixées par un décret.
Mots-clés : Transports mortuaires Véhicules aménagés Réglementation funéraire

Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 1994

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 1987

Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet, certificats qui sont présentés à toute réquisition.

Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.

Les voitures sont désinfectées après chaque transport .