Code des communes

Article R363-13

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports de corps en véhicules aménagés

Résumé. Les corps sont transportés dans des véhicules spéciaux réservés aux funérailles, qui doivent respecter les règles fixées par un décret.
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions des véhicules de transport de corps en supprimant les détails sur l'agrément et la désinfection, ainsi que la mention sur le visage et les mains du défunt.

Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaireset répondant aux conditionsdu décret prévupar l' article L. 362-2-1 (5°).

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 1 décembre 1994

En résumé. La nouvelle version précise que les véhicules de transport mortuaire doivent être agréés par le commissaire de la République du département de réception, alors que la version précédente mentionnait uniquement un certificat délivré par le préfet.

Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet, certificats qui sont présentés à toute réquisition.

Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.

Les voitures sont désinfectées après chaque transport .