Code des communes

Article R361-14

Article R361-14

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Gestion des urnes et dispersion des cendres

Résumé Après la crémation, l'urne est remise à la famille et peut être déposée dans un cimetière, un columbarium, une propriété privée ou dispersée en pleine nature, sous autorisation du maire.
Mots-clés : funérailles crémation urnes dispersion des cendres autorisations municipales

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 1998

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.

Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.