Code des communes

Article R361-14

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 25 juillet 1998 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des urnes et dispersion des cendres

Résumé. Après la crémation, l'urne est remise à la famille et peut être déposée dans un cimetière, un columbarium, une propriété privée ou dispersée en pleine nature, sous autorisation du maire.
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 25 juillet 1998 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de remise et de dépôt de l'urne, introduit la possibilité de dépôt dans une propriété privée, et remplace le 'jardin du souvenir' par un lieu spécialement affecté à cet effet.

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'

article R 361-45

est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualitépour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbariumou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposéedans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu dela dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersiondes cendres dans le lieu spécialement affectéà cet effet prévu à l'

article R. 361-10

.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 24 juillet 1998

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'

article R. 361-45

est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.

Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.