Code des communes

PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités

Abrogé1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels

Résumé. La caisse des dépôts gère les indemnités pour les sapeurs-pompiers communaux non professionnels.
La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Abrogé1 août 1992

Créé le 23 avril 1983

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Indemnisation des sapeurs-pompiers : rôle de la commission départementale

Résumé. Quand un pompier ou ses proches réclament une indemnité, la commission départementale, composée d’un inspecteur des services d’incendie et de deux représentants du personnel, examine la demande.
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
  • un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
  • un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.

Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Décision de la commission sur les infirmités attribuées au service

Résumé. Dans les deux mois suivant un décès, un accident ou la première constatation médicale d’une maladie liée au service, la commission départementale de réforme détermine si les infirmités sont réelles et imputables au service, et notifie les intéressés ou leurs ayants droit dans les 15 jours.
Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service :
  • à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
  • à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.

Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Délai de demande d'allocation et de rente pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Un sapeur-pompier doit demander son allocation ou rente d'invalidité dans un an après son accident ou maladie, sinon il la perd ; ses ayants cause doivent demander la rente de réversion dans un an après son décès.
La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie.
La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Commission départementale évalue le taux d’incapacité

Résumé. La commission départementale a six mois pour juger le taux d’incapacité d’un agent, selon les mêmes règles que pour les autres agents locaux.
Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Dates d'entrée en jouissance des allocations et rentes d'invalidité

Résumé. L'allocation d'invalidité commence quand la blessure est consolidée, et la rente de réversion commence le lendemain du décès du pompier.
La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Versement d'indemnité aux ayants droit après avis de la commission

Résumé. Si la commission dit que le décès est lié au service, les proches reçoivent l'indemnité prévue.
L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 7 juin 1985 au 31 juillet 1992

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Calcul du traitement de référence pour la rente d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé. Il explique comment choisir le salaire de base pour calculer la pension d'invalidité des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction de leur grade et de leurs années de service, et comment faire la même chose pour les proches d'un sapeur décédé.
Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Abrogé1 août 1992

Créé le 20 mars 1980

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Durée des services volontaires des sapeurs-pompiers

Résumé. On compte le temps de service volontaire à partir de la signature du premier engagement, ou à partir de l’âge où l’on peut devenir pompier professionnel si on était trop jeune.
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier complet pour la rente d'invalidité ou de réversion

Résumé. Pour que la commission puisse décider de la durée de la pension, le dossier doit inclure les engagements de cinq ans, un état des périodes d'arrêt pour soins, et, si le sapeur-pompier a changé de corps, les certificats de radiation.
Pour permettre d'apprécier cette durée le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option d'indemnisation des sapeurs-pompiers pour fonctionnaires retirés

Résumé. Un fonctionnaire qui n'a plus de poste peut, dans l'année qui suit, choisir de recevoir les indemnités des sapeurs-pompiers, avec un salaire de référence basé sur son ancienneté, et ses proches peuvent demander la même chose si le fonctionnaire décède.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.

Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.

le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.

En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acquisition définitive des allocations et conditions de révision

Résumé. Les aides sont définitivement acquises, sauf erreur matérielle ou de droit dans un délai de six mois; en cas de mauvaise foi, il faut rembourser.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5, les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
  • à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
  • dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des allocations et rentes : règlement des rappels d'arrérages

Résumé. Si une allocation ou une rente est révisée, les rappels d'arrérages sont réglés selon les règles du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'allocation d'invalidité par l'avantage viager

Résumé. Quand un pompier reçoit une rente viagère ou un capital, son allocation d'invalidité est réduite du même montant ou de la rente qu'aurait produit ce capital.
Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 est diminuée du montant de cet avantage.
Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992

PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités
Article R*354-36
Article R354-37
Article R*354-38
Article R*354-39
Article R*354-40
Article R*354-41
Article R*354-42
Article R*354-43
Article R354-44
Article R*354-45
Article R*354-46
Article R*354-47
Article R*354-48
Article R*354-49