Code des communes

SECTION 2 : Notation et avancement

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dossiers des officiers volontaires

Résumé. Le préfet conserve un dossier complet et confidentiel de chaque officier volontaire, sans y noter leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent la situation de chacun d'eux.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 23 avril 1983 · En vigueur du 13 mars 1985 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sous-lieutenants aux grades supérieurs

Résumé. Un sous-lieutenant devient lieutenant après un an de service, un stage et un examen, puis peut devenir capitaine ou chef de bataillon s’il possède l’expérience, les diplômes requis et passe un examen de liste d’aptitude, avec l’avis d’une commission mixte.
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

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Avancement des sous-officiers et nomination des adjudants

Résumé. Les sous-officiers avancent après concours, avec au moins deux ans d’expérience, et les adjudants sont choisis parmi les sergents qui ont réussi un concours, sans dépasser un cinquième du nombre de sous-officiers.
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

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Nomination des caporaux

Résumé. Les caporaux sont nommés après concours ou selon leur ancienneté et leurs diplômes, afin de garantir qu'ils ont l'expérience et les compétences nécessaires.
Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Promotion des sapeurs-pompiers de 2e classe à 1re classe

Résumé. Les sapeurs-pompiers de 2e classe qui ont un brevet spécial ou un certificat peuvent devenir sapeurs de 1re classe, et ceux qui n'ont pas ce brevet peuvent être promus après trois ans de service.
Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Règles et dispenses pour les concours de sapeurs-pompiers

Résumé. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles des concours pour devenir sapeur-pompier et donne des dispenses aux candidats ayant déjà exercé des fonctions de sergent ou de caporal dans les pompiers professionnels ou la protection incendie militaire.
Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur de la protection civile fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 2 : Notation et avancement
Article R354-15
Article R354-17
Article R354-18
Article R354-19
Article R354-20
Article R354-21