Code des communes

Article R354-17

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 23 avril 1983 · En vigueur du 13 mars 1985 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sous-lieutenants aux grades supérieurs

Résumé. Un sous-lieutenant devient lieutenant après un an de service, un stage et un examen, puis peut devenir capitaine ou chef de bataillon s’il possède l’expérience, les diplômes requis et passe un examen de liste d’aptitude, avec l’avis d’une commission mixte.
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du mercredi 13 mars 1985 au samedi 11 décembre 1999

Déplacé le mercredi 13 mars 1985

En résumé. Les conditions pour être inscrit sur la liste d'aptitude nationale annuelle pour devenir chef de bataillon ont été modifiées, réduisant le nombre d'années d'expérience requises en tant que chef de corps et inspecteur départemental adjoint.

Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent

Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent

article R. 353-45

. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent,

Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits

Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont

Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à

Soit affectés à un corps mixte dont le chef de

De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.

Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et

Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade

En vigueur du samedi 23 avril 1983 au mardi 12 mars 1985

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions de promotion et les exigences de formation, notamment la suppression du brevet de moniteur de secourisme pour les sous-lieutenants, l'ajout du brevet d'initiation à la prévention pour les capitaines, et la réduction du temps requis pour être inspecteur départemental adjoint.

Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.

Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'

article R. 353-45

. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.

Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.

Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :

Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;

Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.

De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant cinq ans celles d'inspecteur départemental adjoint.

Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.

Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.