Code des communes

NOTATION ET AVANCEMENT

Abrogé20 mars 1980
Abrogé20 mars 1980

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des officiers par arrêté préfectoral

Résumé. Les officiers montent de grade quand le préfet le décide.
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet.
Abrogé20 mars 1980

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sous-lieutenants en lieutenants

Résumé. Un sous-lieutenant devient lieutenant après deux ans de service et un stage d'information générale.
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.
Abrogé20 mars 1980

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement des sous-officiers

Résumé. Les sous-officiers avancent de grade après un concours, à condition d’avoir deux ans de service et que des postes soient disponibles.
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Abrogé20 mars 1980

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination des caporaux

Résumé. Pour devenir caporal, il faut avoir deux ans de service, passer un concours ou avoir trois ans de service volontaire, et parfois un brevet de secourisme ou un certificat d'aptitude.
Les caporaux sont nommés :
  • soit après concours lorsque les candidats ont deux ans de service au moins dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ;
  • soit sans concours lorsqu'ils comptent une ancienneté de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation".
  • soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
  • soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le jeudi 20 mars 1980

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mercredi 19 mars 1980

NOTATION ET AVANCEMENT
Article R354-16
Article R354-17
Article R354-18
Article R354-19