Code des communes

Article R354-13

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'engagement et congés des sapeurs-pompiers

Résumé. Quand un pompier doit faire son service militaire, son engagement est suspendu, mais il peut encore participer pendant ses congés, et les volontaires peuvent être mis en congé jusqu’à un an, décidé par le préfet ou le maire.
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du jeudi 20 mars 1980 au samedi 11 décembre 1999

En résumé. Les modifications ajoutent des dispositions sur les congés pour les sapeurs-pompiers volontaires, précisant la durée maximale et la procédure d'octroi.

L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.

Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.